La mise en oeuvre du contrat d'association — UNETP - Union Nationale de l’Enseignement Privé

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La mise en oeuvre du contrat d'association

L'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat…

L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.

Pour qu’un contrat d’association à l’enseignement public soit passé avec l’Etat par des établissements d’enseignement privé, les conditions ci-après doivent, entre autres, être remplies :

  • L’établissement doit répondre à un besoin scolaire reconnu.
    Ce point a été précisé dans la décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985 du Conseil Constitutionnel qui stipule que le besoin scolaire reconnu comprend des éléments quantitatifs et des éléments qualitatifs tels que la demande des familles et le caractère propre de l'établissement d'enseignement. Le libre choix des familles doit être respecté.
  • L’établissement doit avoir la capacité à dispenser un enseignement conforme aux règles et aux programmes de l’enseignement public.
  • Les classes ouvertes doivent respecter les règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public.
  • Les maîtres doivent avoir les qualifications requises pour enseigner.
  • L’enseignement doit être confié à des maîtres liés à l’Etat par contrat ou, en accord avec la direction de l’établissement, à des maîtres de l’enseignement public.
  • Le contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits affectés concernant le nombre d’emplois d’enseignants.

Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.

Les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relèvent également de dispositions spécifiques précisées dans l’article L481-1 du Code de l’Education.

Les écoles techniques privées relèvent des articles L443-2 à L443-4 du Code de l’Education. Toutefois, il est à noter que, aujourd’hui, nombre d’entre elles sont transformées en lycées polyvalents.

Les établissements sont soumis à des évaluations, tout en conservant leur caractère propre.

Des formations spécialisées, qui siègent au sein du conseil de l'éducation nationale instituée dans chaque académie et dans chaque département, peuvent, sous conditions, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination. Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés en tenant compte du nombre d'établissements par secteur géographique concerné. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.

Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par le représentant de l'Etat.

 

A NOTER :

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

 

Pour en savoir plus :

 

Le petit +

 

 

Pour en savoir plus
sur la résiliation d’un contrat par le représentant de l'Etat,
consultez la rubrique :
La fin du régime du contrat d’association