Autres dispositions : devise, drapeaux, emblème, ... crime ou délit...
La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen doivent être apposés sur la façade des établissements et dans chacune des salles de classe.
L'emblème national de la République française et les paroles de l'hymne national sont également à afficher dans chacune des salles de classe.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, quant à elle, doit être affichée de manière visible dans les locaux.
Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe, elle représente les territoires français d'outre-mer.
En outre, les établissements privés sous contrat doivent faire figurer dans leur dénomination le terme d’école, de collège ou de lycée suivi du mot “privé” ; cette dernière est soumise à déclaration. Toute publicité, qui ne doit pas induire les candidats en erreur, doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie au moins 15 jours avant sa mise en œuvre. Il est également interdit se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement. La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner des sanctions.
Les établissements du second degré et ceux disposant d'une formation d'enseignement supérieur ainsi que les CFA doivent désormais rendre publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent.
Selon les types d’établissement, doivent également être diffusés une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent et/ou le taux d’insertion.
Par ailleurs, lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève ou un membre de son personnel, le ministère public doit aviser le chef d'établissement de la date et de l'objet de l'audience de jugement. En cas de comparution immédiate, le chef d’établissement doit en être informé dans les meilleurs délais et par tout moyen.
Pour en savoir plus :
- Devise, emblème, drapeaux, …
- Article L111-1-1 du Code de l'Education
(site Legifrance) - Article L111-1-2 du Code de l'Education
(site Legifrance) - Article L111-1-3 du Code de l'Education
(site Legifrance)
- Article L111-1-1 du Code de l'Education
- Dénomination, publicité et démarchage
- Article D442-8 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Articles L471-1 à L471-5 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Article L313-1 du Code Pénal
(site Legifrance)
- Article D442-8 du Code de l’Education
- Diffusion de statistiques :
- Article L401-2-1 du Code de l'Education
(site Legifrance)
- Article L401-2-1 du Code de l'Education
- Crimes et délits :
- Article L472-1 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Article 395 du Code de Procédure Pénale
(site Legifrance)
- Article L472-1 du Code de l’Education