Le chef d'établissement, responsable de l'éducation des jeunes
“Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.”
La formation est obligatoire jusqu'à l'âge de la majorité. A l'issue de l'instruction obligatoire, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou encore lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.
Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. En outre, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. Toutefois, l'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.
Les apprenants (élèves, apprentis, stagiaires, étudiants) sont des acteurs de la vie de l’établissement. Ils doivent donc participer, coopérer, voire s’engager.
Le chef d’établissement a, entre autres, pour responsabilités :
- D’inscrire les élèves dans les classes ou sections et fixe leur emploi du temps.
- De contrôler l’assiduité scolaire.
- D’organiser le contrôle des aptitudes et des connaissances.
- D’assurer la sécurité.
- …
Conformément à l’article R 131-3 du Code de l’éducation, le chef d'établissement est tenu d'avertir la mairie de la commune de résidence de l’élève de la radiation d'un élève soumis à l'obligation scolaire.
Il est également opportun d’informer l’autorité académique du renvoi des élèves soumis à l’obligation scolaire.
Pour en savoir plus :
- Article L111-2 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Article L114-1 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Article L122-1-1 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Articles R114-1 à R114-7 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Article L311-7 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Article L511-1 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Article R131-3 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Articles R131-5 à R131-10 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Article L511-2 du Code de l’Education
(site Legifrance) - Statut du chef d’établissement de l'Enseignement catholique :
. Articles 2.6 et 2.7 - Statut de l’Enseignement catholique en France :
- La finalité de l’école
Articles 6 et 7 - Une participation commune et différenciée
Article 47 - La communauté éducative
Articles 117 à 119 - L’établissement d’enseignement
Article 133
- La finalité de l’école
Le petit + :
Article L335-15 du Code de l’Education
(site Legifrance)
“A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'établissement et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.
Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur de l'établissement.”